Publié le 14 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, M. Alain David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Par dérogation au IV, les salariés touchant des rémunérations supérieures à deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ne sont pas éligibles à la prime de partage de la valeur. »
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à rendre inéligibles à la prime de pouvoir d’achat les salariés touchant des rémunérations supérieures à 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 7 800 euros environ) ; ce afin de maximiser les montants de l’enveloppe prévue au titre de ces primes pour les salaires les plus modestes.
Si l’objet du présent projet de loi est bien le « partage de la valeur » comme l’indique du chapitre Ier du titre Ier, alors il convient d’aller au bout de cette logique et donc plafonner les rémunérations éligibles au versement de la prime de pouvoir d’achat dont la création est ici proposée.
A ce titre, un salarié touchant déjà 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 7 800 euros environ) dispose déjà de revenus confortables, et ne devrait donc pas être éligible à la prime de pouvoir d’achat.
Cette limite favoriserait l’octroi d’une prime d’un montant accru aux salariés de son entreprise dont la rémunération est inférieure.
Nous proposons donc d’encadrer le bénéfice de cette prime de pouvoir d’achat par cette règle simple de justice sociale et économique.
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