Publié le 14 juillet 2022 par : M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les activités de réparation de biens. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit. Ainsi, selon l’Ademe, deux tiers des appareils qui tombent en panne ne sont pas réparés.
S’inspirant de l’exemple suédois, cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les activités de réparation de biens pour faire diminuer leur coût et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.
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