Publié le 14 juillet 2022 par : M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
L’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation du bien, la garantie prévue aux articles L. 217‑7 et L. 217‑12 est prorogée d’un an. »
Afin de donner un avantage à la réparation en lieu et place du remplacement d’un produit et ainsi agir de manière indirecte sur le pouvoir d’achat des consommateurs, cet amendement de repli propose de proroger d’un an la garantie légale de conformité d’un bien réparé.
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