Publié le 14 juillet 2022 par : M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – Pour l’année 2022, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
II. – Pour l’année 2022, les durées mentionnées aux articles L. 611‑1, L. 621‑4, L. 631‑6 et L. 641‑8 du code des procédures civiles d’exécution sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
Cet amendement propose de reporter au 31 décembre 2022 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ainsi que la fin de la période durant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d’expulsion fait l’objet de dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s’applique ce sursis sont fixées par les représentants de l’État localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi. Le II prolonge donc également ce délai jusqu’au 31 décembre.
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