Publié le 14 juillet 2022 par : M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 410‑4 du code de commerce est complété par un un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent et lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix, les régions d’outre-mer, le département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent saisir le représentant de l’État sur le territoire qui notifie sa réponse motivée sous deux semaines et en informe l’Autorité de la concurrence dans un délai de deux semaines suivant la réponse. »
Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités majeures dans les outre-mer de saisir le représentant de l’État sur leur territoire lorsqu’elles constatent des variations excessives de prix.
Son objectif est d’améliorer la réactivité du Gouvernement pour réglementer le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.
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