Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 122 (Irrecevable)

Publié le 14 juillet 2022 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 19

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

«  Chapitre IV : Marché de consommation d’énergies renouvelables

« Art. L. 1114. - Un marché de consommation d’énergies renouvelables est un marché dont l’objet principal est de couvrir tout ou partie des besoins de l’acheteur en électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation au sens des articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie ou sous la forme d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable conclu directement avec un producteur. Ce marché peut également inclure le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation de l’installation de production nécessaire à la satisfaction des besoins en électricité. Ce marché peut également comprendre la fourniture d’électricité pour les besoins complémentaires de l’acheteur ainsi que les prestations liées à la responsabilité d’équilibre au sens de l’article L. 321‑15 du code de l’énergie.

« Compte tenu de sa nature, l’objet de ce marché peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
« La durée du marché de consommation d’énergies renouvelables est fixée en tenant compte des investissements supportés par le titulaire pour la satisfaction des besoins en électricité de l’acheteur y compris quand ce dernier n’acquiert pas les ouvrages réalisés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par France Urbaine vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d’électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.

La hausse des prix de l’énergie impacte de plein fouet les collectivités, qui sont de plus en plus nombreuses à constater des augmentations très importantes de leurs coûts d’approvisionnement, au fur et à mesure du renouvellement de leurs contrats. Ces hausses, qui seront probablement durables, invitent à étudier des solutions alternatives d’approvisionnement en énergie renouvelable, offrant des garanties de prix sur le long terme. De même, ces contrats permettent pour les acheteurs publics de sécuriser leur approvisionnement en électricité sur le long terme.

Les contrats d’achat d’électricité renouvelable (CAER), plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA, constituent l’une des solutions permettant d’y parvenir. Il s’agit de contrats d’achat d’énergie renouvelable à terme souscrits directement auprès de producteurs, sans intermédiaire, sur une durée longue (jusqu’à 25 ans), à un prix permettant de rentabiliser les coûts de construction d’une nouvelle unité de production, typiquement une centrale photovoltaïque – on parle alors de PPA additionnel -, ou d’assurer de nouveaux revenus à des actifs existants tout juste sortis des mécanismes de soutien.

Au-delà du prix garanti sur du long terme, il s’agit pour les collectivités d’un formidable outil pour amplifier la bascule vers les énergies renouvelables, et accroître la résilience énergétique du territoire. Les collectivités sont particulièrement bien armées pour impulser ce type de projets, puisqu’elles disposent de la capacité à investir sur du long terme à même de rassurer des investisseurs, et qu’elles peuvent mobiliser des surfaces foncières suffisamment importantes pour envisager la construction de centrales d’envergures adaptées.

Pourtant, si ces contrats sont de plus en plus populaires auprès des entreprises, ils restent difficilement accessibles aux collectivités, car le Code de la commande publique, qui n’a pas prévu cette technique d’achat, laisse largement ouvertes de nombreuses questions juridiques liées notamment à la durée longue de ces contrats.

Le présent amendement vise à apporter les clarifications nécessaires en créant dans le Code de la commande publique une nouvelle forme de marché – le marché de consommation d’énergies renouvelable – facilitant ainsi le recours par les acteurs publics aux nouvelles formes de commercialisation de l’électricité.

Il vise à permettre à tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique de recourir à ce type de contrat en toute sécurité juridique, sans être désavantagés par rapport aux acteurs privés qui en ont aujourd’hui la possibilité. L’introduction du marché de consommation d’énergies renouvelables est par ailleurs sans aucun coût pour le budget de l’État, contrairement au bouclier tarifaire.

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