Publié le 14 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« inférieure à trois »
les mots :
« située entre zéro et deux ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération située entre 2 et 4 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée à hauteur de 50 % d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise, afin de limiter les effets de seuil, et vise ainsi à exonérer totalement la prime de partage de la valeur d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS les salaires annuels situés entre 0 et 2 SMIC, puis à exonérer à 50% d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS les salaires annuels situés entre 2 et 4 SMIC.
La rédaction actuelle ouvre la porte à des effets de seuil considérables entre les rémunérations situées autour de 3 fois le SMIC, soit environ 20 000€.
Dans le point 16 de son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat a ainsi sévèrement souligné que "deux salariés ayant la même rémunération totale et ayant perçu la même prime pourraient ainsi connaître des différences caractérisées d’avantage fiscal selon la structure de leur ménage ou leurs autres sources de revenus, sans que cette différence puisse être justifiée par l’objectif de protection du pouvoir d’achat poursuivi par la loi".
Il estime ainsi qu'il y a là une "difficulté au regard du principe d’égalité devant les charges publiques".
Il convient donc de neutraliser ces effets de seuil et de prévoir 2 seuils d'exonération.
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.