Publié le 15 juillet 2022 par : M. Nury, M. Rolland, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, M. Seitlinger, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Pauget, M. Viry, Mme Anthoine, M. Gosselin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« conclus par voie électronique et ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« suivant la même modalité »
les mots :
« par voie électronique. »
Conclure un contrat par tout autre moyen que par voie électronique ne doit pas empêcher le consommateur de résilier ledit contrat selon ce moyen.
C’est un enjeu d’accessibilité.
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