Publié le 15 juillet 2022 par : M. Nury, M. Rolland, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, M. Seitlinger, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Pauget, M. Viry, Mme Anthoine, M. Gosselin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par voie électronique ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« suivant la même modalité »
les mots :
« par voie électronique ».
Conclure un contrat par tout autre moyen que par voie électronique ne doit pas empêcher le consommateur de résilier ledit contrat selon ce moyen.
Les explications formulées lors de l'examen en commission ne répondent pas à l'attente de nos concitoyens. Si la mesure va beaucoup plus loin que la portée initiale, elle reste une mesure importante de simplification.
Une mesure qui prend toute sa place au sein de ce titre "Protection du consommateur" sur la "résiliation des contrats".
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