Publié le 15 juillet 2022 par : M. Nury, M. Rolland, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, M. Seitlinger, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Pauget, M. Viry, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Gosselin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« VI. – Entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur versée aux salariés est exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à retirer toute condition de ressources quant au versement de la prime défiscalisée pouvant aller jusqu’à 6 000 euros.
Elle permet de répondre à tous les contribuables qui participent à l’effort national mais qui ne sont jamais destinataires des mesures de pouvoir d’achat.
Il s’agit d’une mesure claire qui doit parler à l’ensemble des français.
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