Publié le 22 juin 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »
les mots :
« de bénéfice net fiscal exceptionnel »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »
les mots :
« un bénéfice exceptionnel ».
Cet article prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, devront, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle ». A la notion d' "augmentation du bénéfice", les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de "bénéfice exceptionnel". Un bénéfice peut en effet varier, à la baisse ou à la hausse, d'un exercice sur l'autre, tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule "augmentation" biaiserait ainsi la définition d'un meilleur partage de la valeur.
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