Publié le 22 juin 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou de la prime de partage de la valeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.
Cet amendement vise à transposer l’article 1er de l’ANI du 10 février 2023. L’ensemble des organisations syndicales et patronales ont acté que l’inscription dans la loi du principe de non-substitution entre salaires et dispositifs de partage de la valeur est un préalable incontournable. En effet, le salaire est le premier et principal outil de partage de la valeur dans les entreprises et l’effet de substitution est largement documenté. Du point de vue unanime des organisations syndicales signataires de l’ANI, cette transposition de l’article 1er de l’ANI est seule à même de garantir l’équilibre de l’ensemble du projet de loi. Telles sont les raisons de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.