Publié le 24 novembre 2023 par : M. Lenormand, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. Molac, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental en application de l’article 37‑1 de la Constitution, et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l’État peut réglementer dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution le prix de vente du billet de cinéma.
« Cette règlementation peut intervenir dans chacune des collectivités précédemment mentionnées notamment lorsque le prix de vente moyen proposé aux consommateurs finaux y est significativement supérieur à la moyenne des prix observés en France hexagonale.
« Dans chacune des collectivités concernées par la règlementation, après avis de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ainsi que de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le représentant de l’État arrête ce prix de vente au 1er janvier de chaque année, sans qu’il ne puisse excéder le prix moyen observé en France hexagonale durant l’année précédente.
« II. – Les manquements aux réglementations prises en application du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du présent code, dans les conditions fixées notamment aux articles L. 450‑2, L. 450‑2‑1, L. 450‑3, L. 450‑3‑1 à L. 450‑3‑3, L. 450‑7, et L. 450‑8.
« III. – Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’objet du présent amendement est d’assurer l’accès au 7ème art, et donc à la culture, dans les territoires ultramarins.
En effet, l’intervention du législateur pour assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques dans les Outre-Mer se justifie par une situation risquant d’y mettre en péril la situation financière des salles de cinéma, et in fine de peser sur le prix du billet de cinéma et donc sur le pouvoir d’achat des ultramarins.
Au regard des spécificités des territoires d’Outre-Mer, notamment de leurs tissus économique et commercial, de l’état de la concurrence, de la « vie chère » structurelle aggravée par une forte inflation persistante, les postes de dépenses essentiels tels que l’alimentation et le logement grèvent le portefeuille des familles ultramarines. Les dépenses liées à la culture et aux loisirs en pâtissent par effet de ricochet, ce qui porte malheureusement atteinte au droit et à l’accès pour tous à la culture, notamment au cinéma.
Cet amendement propose donc de confier la possibilité au représentant de l’État d’encadrer et de plafonner le prix du billet de cinéma en Outre-Mer notamment dans les territoires dans lesquels le prix de vente moyen proposé aux consommateurs finaux serait significativement supérieur à la moyenne des prix observés en France hexagonale.
Il s’agit d’un complément et d’une contrepartie nécessaires au plafonnement posé à l’article initial de la présente proposition de loi, afin d’éviter que les exploitants de cinéma en Outre-Mer - dont la pérennité, les recettes et la rentabilité seront assurées - ne soient ensuite tentés d’accroître leurs marges bénéficiaires au détriment des consommateurs ultramarins.
En effet, il est rappelé que le prix du ticket de cinéma en Outre-Mer est actuellement plus élevé qu’en France hexagonale, en 2022 respectivement en moyenne à 7,83 € contre 7,30 € (source : Sénat).
De plus, le mécanisme d’encadrement des prix est déjà effectif pour d’autres secteurs, par exemple pour le plafonnement des loyers, ou pour le prix des carburants et du gaz notamment à La Réunion (fixé chaque mois par arrêté préfectoral).
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