Publié le 16 juin 2023 par : M. Guy Bricout, M. de Courson, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
Rétablir le II de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article 141‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Dans la partie actuellement urbanisée, des orientations pour une gestion économe et une optimisation du foncier et s’il y a lieu, pour préserver ou compenser des espaces agricoles, naturels ou forestiers considérés comme à enjeux ». »
« 2° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; » »
« 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
« 4° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »
Cet amendement vise à demander aux SCoT de définir des orientations de gestion économe du foncier à l’intérieur de la la Partie Actuellement Urbanisée.
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