Publié le 15 juin 2023 par : M. Guy Bricout, M. de Courson, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen.
Rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en dehors des parties actuellement urbanisées ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en dehors des parties actuellement urbanisées. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »
La majorité des communes rurales ne sont pas dotées d’un document
d’urbanisme et restent soumises au RNU. Or, les objectifs de la loi Climat et Résilience
ne s’imposent qu’aux communes dotées d’un document d’urbanisme. Il n’est pas
prévu d’instrument juridique pour organiser, programmer, planifier la diminution de
l’artificialisation dans les communes en RNU à l’intérieur de leur PAU (partie
actuellement urbanisée) : dents creuses et cœurs d’îlot.
Les maires de ces communes peuvent d’ailleurs avoir l’impression fondée d’avoir bien
plus de latitude pour construire en dents creuses et cœurs d’ilots que les maires des
communes en PLU/PLUi. Cet état de fait constitue une inégalité de droit entre les
territoires et pourrait donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige quelconque. Cette situation peut désinciter les maires de
communes en RNU à se lancer vers un PLU/PLUi ou de poursuivre et d’achever leurs
procédures en cours. Pourtant, se doter d’un PLU/PLUi parait indispensable pour
répondre aux enjeux de la loi Climat et Résilience : optimisation du foncier,
densification, prise en compte de la transition climatique.
Pour répondre aux enjeux de la ruralité en évitant de rendre les PLUi plus
contraignants que le RNU, l’objectif ZAN pourrait ne concerner que l’espace extérieur
à la PAU (« Partie Actuellement Urbanisée »), c’est-à-dire ne pas concerner les dents
creuses et cœurs d’îlot. Tel est l'objet de cet amendement.
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