Sous-amendements associés : 792 (Adopté)
Publié le 15 juin 2023 par : M. Blanchet, Mme Perrine Goulet, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mattei, M. Lecamp, M. Laqhila, Mme Ferrari, M. Geismar, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, M. Mandon, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
L’article 67 bis‑1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 459 » ;
2° À la fin du 1° , les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa » ;
3° Au 2° , à la fin de la première phrase du 3° et au neuvième alinéa, les mots : « produits stupéfiants » sont remplacés par les mots : « marchandises mentionnées au 1° » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Le présent amendement a pour objet de compléter le champ d’application de la procédure spéciale d’enquête douanière dite du « coup d’achat », qui est organisée à l’article 67 bis-1 du code des douanes et permet à des agents des douanes spécialement habilités, sur autorisation du procureur de la République, d’acquérir des marchandises de fraude ou de mettre à disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique, financier, ainsi que des moyens de transport, de dépôt ou d’hébergement. Ces faits ne doivent en aucun cas constituer une incitation à la commission d’une infraction. Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents peuvent faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises illicites. Dans ce cadre, ils peuvent également participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques, être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction. Ils peuvent en outre extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction.
Les agents des douanes bénéficient dans le cadre de cette procédure d’une exonération de responsabilité pour les actes précités.
A ce jour, les agents des douanes peuvent recourir à cette procédure uniquement aux fins de constater des délits douaniers relevant de l’article 414 du code des douanes et portant sur certaines marchandises dûment listées par le législateur (les infractions d’importation, d’exportation ou de détention illicite de produits stupéfiants, de tabac manufacturé, d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs ainsi que de marchandises contrefaisantes).
En revanche, des marchandises de fraude autres tels les médicaments ou les biens culturels n’entrent pas dans le champ matériel de l’article 67 bis-1 du code des douanes. Or, ces marchandises font l’objet de trafics de la part d’organisations criminelles voire terroristes sur le sol national comme à l’étranger. Ainsi en est-il des œuvres d’art, biens culturels et autres trésors nationaux pillés dans des zones de conflit (les « antiquités du sang »), mais aussi d’un certain nombre de médicaments prisés par les terroristes comme par les islamistes radicaux (captagon, tramadol, stéroïdes anabolisants, compléments alimentaires…). Cette situation empêche l’administration des douanes de détecter ces infractions, en particulier sur internet et le darkweb, y compris quand elles permettent de financer des activités terroristes ou quand elles sont le fait d’individus radicalisés. Il est nécessaire que les services d’enquêtes spécialisés, plus particulièrement Cyberdouane, puissent étendre leur compétence matérielle à ces types de marchandises.
Il importe donc de faire entrer l’ensemble des marchandises de fraude relevant de l’article 414 du code des douanes dans le champ d’application du « coup d’achat » douanier.
Par ailleurs, dans les flux liés au commerce en ligne, les organisations de fraude cherchent à éluder les droits et taxes à l'importation, en dissociant les flux physiques, commerciaux et bancaires et en masquant leur traçabilité. L’opacification de la chaîne logistique internationale passe par la multiplication des sociétés écrans, des ruptures de charge sans logique économique, le dédouanement dans différents pays européens et la déclaration de faux destinataires. La minoration de la valeur en douane déclarée à l'importation, qui constitue l'assiette des droits, est au cœur de la fraude douanière et des stratégies de prédation économique. A titre d'illustration, en 2022, la DNRED a redressé 200 millions de droits et taxes à l'encontre de deux opérateurs logistiques sur seulement deux ans d'activité. Il est donc proposé d’étendre la procédure des « coups d'achats » à la constatation du délit douanier intentionnel visé à l’article 414-2 du code des douanes de façon à pouvoir retracer des flux physiques de marchandises, identifier les acteurs et intermédiaires de la chaîne logistique et de dédouanement lors de l'importation et constater la sous-évaluation de valeur à l'importation par rapport à la réalité de la transaction sur les plateformes de commerce international.
Enfin, il est prévu de pouvoir constater également les délits en matière de relations financières avec l’étranger (ex : violation d’un embargo économique ou financier) prévus à l’article 459 du code des douanes au moyen de la procédure spéciale d’enquête du « coup d’achat ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.