Publié le 16 juin 2023 par : M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vatin.
Compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots :
« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1 ».
Cet amendement vise à rétablir l’exclusion des professions réglementées, dont les avocats, du champ de compétence des tribunaux des activités économiques.
En effet, alors que le projet de loi initial excluait certaines professions, à l’instar des avocats, du champ de compétence de ces tribunaux des activités économiques, un amendement adopté par la Commission des Lois a introduit le « transfert de compétence des procédures amiables et collectives des professions réglementées au sein du tribunal des affaires économiques. »
Les cabinets d’avocats étant des acteurs économiques particuliers en ce qu’ils sont notamment assujettis à une déontologie stricte qui se caractérise par leur indépendance et leur secret professionnel, le Conseil national des barreaux est opposé à ce que les cabinets d’avocats relèvent de la compétence des tribunaux des activités économiques.
En conséquence, le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale des dispositions relatives au champ de compétence des TAE.
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