Publié le 17 juin 2023 par : M. Didier Paris.
Supprimer l'alinéa 2.
Le présent amendement vise à supprimer la limitation apportée à l’exercice du droit syndical par les magistrats.
La liberté syndicale du magistrat est affirmée de longue date et de façon constante tant par la jurisprudence du Conseil d’État, que par celle du Conseil supérieur de la magistrature. Il s’agit d’un droit fondamental consacré par l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 mais aussi au plan européen par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme est récemment venue rappeler ce principe.
La liberté syndicale des magistrats est en outre reconnue non seulement par le Conseil de l’Europe (Charte européenne sur le statut des juges) mais également par le Conseil consultatif des juges européens (Charte des principes fondamentaux adoptée le 17 novembre 2010).
La loi organique du 8 août 2016 est venue créer l’article 10‑1 de l’ordonnance statutaire qui énonce que le droit syndical est garanti aux magistrats, à l’instar de ce qui a été prévu pour les fonctionnaires et les autres corps de magistrat.
Si la formulation adoptée par la loi organique de 2016 ne prévoit aucune spécificité au droit syndical des magistrats, il convient de constater que l’exercice de la liberté syndicale des magistrats de l’ordre judiciaire est encadré par les dispositions du statut de la magistrature relative aux obligations de réserve et d’impartialité qui s’imposent aux magistrats, y compris aux représentants syndicaux.
Dans son recueil des obligations déontologiques des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature indique ainsi que « l’engagement syndical d’un magistrat ne saurait en soi être incompatible avec les devoirs de son état, en particulier avec l’obligation d’impartialité à laquelle il est tenu ».
Le droit syndical des magistrats s’exerce donc dans le cadre plus large de l’ensemble des devoirs de leur état, au titre desquels figure l’impartialité. Le droit syndical doit notamment s’exercer dans le respect du devoir de réserve, même si le Conseil supérieur de la magistrature a consacré une atténuation de la portée de ce devoir pour les magistrats s’exprimant à titre syndical.
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir que le droit syndical des magistrats s’exerce dans le respect de leur devoir d’impartialité. Cette formulation est en effet superfétatoire et, de surcroit, incomplète puisque ne prenant pas en compte les autres devoirs auxquels tout magistrat, dans l’exercice de ses activités syndicales, reste soumis.
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