Publié le 9 juin 2023 par : M. Garot, M. David, M. Aviragnet, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Hajjar, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« médico-social »,
insérer les mots :
« ou dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les emplois éligibles à l'autorisation temporaire d’exercice à destination des Praticiens Diplômés hors de l’Union Européenne (PADHUE). à l’ensemble des structures d’exercice coordonné (maisons de santé, centres de santé, etc.).
En l’état de la rédaction de l’article 9, le professionnel de santé de nationalité étrangère devra travailler dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social pour être éligible à cette autorisation.
Cela exclut de facto celles et ceux qui travaillent dans les structures d’exercice coordonné comme les maisons de santé, les centres de santé, etc.
Il convient ainsi de rendre éligibles ces professionnels à ce nouveau titre de séjour.
Tel est l’objet du présent amendement.
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