Publié le 9 juin 2023 par : Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Warsmann, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier.
I. – À titre expérimental dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, et pour une durée de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises notamment en bande organisée, prévues et réprimées par l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’administration des douanes et des droits indirects sera dotée de drones en quantité et en qualité suffisantes, destinés exclusivement à détecter tous faits susceptibles de révéler les infractions précitées.
Dans le cadre de l’expérimentation, et par dérogation à la réglementation en vigueur notamment au code de la sécurité intérieure, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de quatre mois, sous réserve des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
La mise en oeuvre du traitement est réservée aux seuls agents des douanes affectés au sein d’un service spécialisé de renseignement, dûment formés, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel autres que ceux autorisés par la réglementation en vigueur notamment le code de la sécurité intérieure.
Il procède exclusivement à un signalement d’attention, limité à l’identification des infractions précitées. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.
Les données à caractère personnel ainsi collectées ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant de droit privé, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. Ce rapport mesure notamment l’efficacité du dispositif expérimental pour la lutte contre la criminalité organisée et évalue l’effectivité des garanties apportées pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation, ainsi que le nombre minimal de drones concernés pour chaque territoire.
La demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compte tenu des spécificités géographiques des territoires d’Outre-Mer, notamment leur caractère insulaire (à l’exception de la Guyane qui n’est pas une île mais a ses propres contraintes d’ordre géographique), des moyens matériels adaptés doivent être fournis à la Douane pour faire notamment face aux nouvelles menaces : des drones en quantité et en qualité suffisantes sont nécessaires sur chaque territoire.
A titre d’exemple, à La Réunion, la côte Est proche de l’île Maurice, et présentant de larges zones peu ou pas habitées, n’est pas suffisamment surveillée face aux trafics notamment de drogue : les agents des douanes y font valoir la pertinence de disposer de drones dans le cadre de la bonne exécution de leurs missions.
C’est pourquoi le présent amendement se propose d’octroyer, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, des drones à chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, dans l’objectif d’une plus grande efficacité de la Douane face aux nouvelles menaces.
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