Publié le 9 juin 2023 par : Mme Lorho, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« écrit »
le mot :
« exprès ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal judiciaire territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
« Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
« Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
« Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros. »
L'article 60-6 ne prévoit rien en cas de refus de la personne de se soumettre à un dépistage, il est donc nécessaire d'envisager cette hypothèse en reprenant le dispositif prévu à l'article 60-bis en cas de refus d'une personne contre laquelle 8l existe des indices sérieux laissant présumer qu'elle transporte de la drogue dissimulée dans son organisme, de se soumettre au test de dépistage.
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