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Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 77 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1142‑7, il est inséré un article L. 1142‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑7‑1. – Afin d’atteindre l’objectif fixé à l’article L. 1142‑7, et pour les emplois occupés majoritairement par des femmes, l’employeur procède par équivalence des différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois. L’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe est précisée, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, l’employeur y met fin.

« Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
« L’employeur dispose d’un délai de deux ans après la promulgation de la loi n° du abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d’une conférence de financement du système de retraite pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Le montant de cette pénalité est fixé au maximum à 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. »
« 2° À la première phrase de l’article L. 1142‑8, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « , les données anonymisées sur lesquelles se fondent ces indicateurs, » ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142‑10, les mots : « au maximum à 1 % » sont remplacés par les mots : « entre 4 % et 5 % ».
« 4° Après l’article L. 2241‑1, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier la revalorisation des rémunérations des emplois occupés majoritairement par des femmes.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, les classifications, la promotion de la mixité des emplois et l’établissement des certificats de qualification professionnelle, les conditions de travail et les parcours professionnels des salariées. Elles procèdent pour cela par équivalence des différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois. L’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe est précisée, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, les négociations de branche y mettent fin.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa est pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d’une conférence de financement du système de retraite. »
« 5° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’amélioration des conditions de travail des travailleurs expérimentés ainsi que le développement de leur employabilité, de leur accès à la formation continue et à la mobilité professionnelle. »
« 6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et » et les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés.

« II. – Au début du XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, sont ajoutés les mots : « Dans le cas où la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 constate un solde nul ou positif de la branche Vieillesse et veuvage mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, avant le 1er octobre 2025, et dans tous les cas ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à ce que l'Assemblée nationale puisse - enfin - se prononcer sur la réforme des retraites du Gouvernement - et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.

Pour ce faire, il propose une réforme alternative de financement du système de retraites via 2 mesures - clés : l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et l'augmentation de l'emploi des séniors.

Si, grâce à ces 2 mesures, l'équilibre de la branche Vieillesse du système de retraites est assurée dès 2025, alors la clause de revoyure demandée par le groupe Les Républicains et prévue au 1er octobre 2027 par l'article 10 de la réforme des retraites sera avancée en 2025.

Dans le détail, les 2 mesures proposées sont :

  • Au I., la tenue à minima tous les 4 ans d'une négociation salariale dans les métiers exercés essentiellement par les femmes. Cet article 3 s’inspire de la loi sur l’équité salariale adoptée au Québec en 1996. Celle-ci permet de comparer, dans chaque entreprise, des salarié·es dans des emplois à prédominance féminine à des salarié·es dans des emplois à prédominance masculine de même valeur à partir de quatre facteurs : les qualifications requises, les responsabilités assumées, les efforts requis (effort mental et effort physique) et les conditions dans lesquelles le travail est effectué (environnement physique et psychologique). Le Guide du Défenseur des droits publié en 2013 propose même une approche et des critères pour une évaluation non discriminante des emplois. L'amendement prévoit les mêmes obligations pour chaque employeuse et employeur dans les emplois occupés majoritairement par des femmes ainsi qu’une sanction si celles‑ci ne sont pas respectées dans un délai de deux ans. Nous ne faisons que reprendre ici les articles 1er et 2 de la proposition de loi n°973 visant à mieux reconnaître le travail des femmes et sa pénibilité, que les 4 groupes de la NUPES ont déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour la journée des droits des femmes le 8 mars dernier. Toujours dans ce I., nous proposons également d’améliorer l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes créé en 2018 en renforçant sa transparence, et en augmentant le montant maximal de la pénalité applicable de 1% à 5% de la masse salariale en cas de mauvais résultat de l’entreprise.
  • Au II., l'inscription de l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Cette mesure est essentielle à la lecture du référé sur le coût social de la gestion des fins de carrière de la Cour des comptes, qui constate que « faute d’incitations ou de mécanismes plus volontaires, il apparaît toutefois que la mobilisation [des entreprises] est restée très faible sur ce sujet dans les dernières années ». Elle est d'autant plus essentielle quand il est rappelé que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques). Nous ne faisons ici que reprendre une des propositions de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains).

Ces 2 mesures, par l'augmentation des salaires des femmes, et l'amélioration de l'emploi des travailleurs expérimentés feraient mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite et garantirait ainsi soin équilibrage financier.

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