Publié le 5 juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – La charge pour les organismes de sécurité sociale, l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’instauration d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – Le produit de la contribution additionnelle est versé à la branche Vieillesse et veuvage mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. »
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à gager la proposition de loi par la création d'une nouvelle taxe sur les super-profits.
Le produit de cette nouvelle taxe serait affecté aux caisses de retraites, permettant ainsi de faire contribuer les grandes entreprises.
Rappelons ici que certaines d’entre elles ont ces dernières années enregistré des profits records en 2022 : 19 milliards d’euros pour Total, 23 milliards d’euros pour CMA-CGM, 14 milliards d’euros pour LVMH, 10,2 milliards d’euros pour BNP Paribas, etc.
Plus largement, c’est l’ensemble des entreprises du CAC 40 qui ont vu leurs profits décoller : 152 milliards d’euros de profits sur l’année 2022, soit une hausse de 60 % par rapport au précédent pic de 2007.
Ces super-profits ont permis aux grandes entreprises multinationales de verser des super-dividendes : plus de 67 milliards d’euros, contre 57,5 milliards l'année précédente, soit un record historique.
Nous estimons que cette nouvelle taxe rapporterait entre 10 et 15 milliards d’euros par an, à mettre au regard des 18 milliards d’euros d’économies recherchées par le Gouvernement et sa réforme ici contestée.
Notre proposition est ici claire : faire contribuer les grandes entreprises qui ont profité des crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine) plutôt que celles et ceux qui n’ont que leur travail pour vivre.
Y seraient assujetties les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros et dont le résultat imposable de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois le résultat imposable moyen des exercices 2017, 2018 et 2019.
Nous proposons de retenir un référentiel triennal permettant de neutraliser certaines évolutions ponctuelles, sur la base des derniers exercices antérieurs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine.
Le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires permet quant à lui d’asseoir la taxe sur les seules grandes entreprises, le plus souvent multinationales, conformément à la volonté des auteurs et autrices de la présente proposition de loi de ne pas cibler les TPE et PME.
Seul le bénéfice exceptionnel, c’est-à-dire le profit supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois la moyenne triennale retenue, est ainsi imposé.
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