Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 1 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes vise à rétablir l'article 1er de la proposition de loi dans sa version initialement déposée afin que l'Assemblée nationale puisse - enfin - se prononcer sur la réforme des retraites du Gouvernement - et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.

Cette délibération de l'Assemblée nationale est essentielle car le Gouvernement a utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.

Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, il a limité le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution. C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !

Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.

Ensuite, le 16 mars 2023, la Première ministre a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49-3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».

Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique. Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.

A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue depuis janvier 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.

Enfin, alors que le groupe LIOT avait mis à l’ordre du jour de sa niche du 8 juin 2023 l’examen d’une proposition de loi abrogeant les principales dispositions de la réforme du Gouvernement, la majorité présidentielle ont procédé à une nouvelle forfaiture démocratique.

En effet, lors de l’examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales le 31 mai 2023, la Présidente de la Commission des affaires sociales Fadila Khattabi a déclaré irrecevables 2 000 sous-amendements, avant de convoquer en urgence le Bureau de la Commission qui a validé cette décision.

Cette décision grave bafoue le droit d’amendement inconditionnel des parlementaires, consacré notamment à l’article 44 de la Constitution qui dispose que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. »

Après l’utilisation de tous ces artifices pour faire passer une réforme contre la volonté des Françaises et des Français, et de leurs représentants à l’Assemblée nationale, et à empêcher qu’un vote puisse se tenir sur l’article 1er de la proposition de loi du groupe LIOT abrogeant les principales dispositions de la réforme des retraites du Gouvernement, cet amendement se présente comme une porte de sortie à la crise démocratique que traverse le pays.

Du point de l’article 40 de la Constitution, cet amendement est tout à fait recevable.

En effet, à la lecture du rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale présenté par M. Eric Woerth en février 2022 (cf. pages 57 et 58) c'est "la base de référence la plus favorable à l'initiative parlementaire" qui doit être retenue.

Toujours à la lecture de ce rapport (page 57), cette base de référence peut être :

- "soit le projet de loi déposé par le Gouvernement... ou, le cas échéant, la proposition de loi inscrite à l’ordre du jour, dont les dispositions potentiellement irrecevables servent de base de référence tant que l’article 40 de la Constitution ne leur a pas été opposé en application de l’article 89, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale (l’irrecevabilité qui en découlerait entraînerait alors la disparition de la base de référence) ;

– soit le texte adopté par la commission saisie au fond dudit projet de loi ou de ladite proposition de loi au sein de chaque chambre. L’article 42 de la Constitution prévoit en effet que « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie » sauf pour certains textes particuliers tels que les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ;

– soit les textes transmis d’une assemblée à l’autre..."

Dans le cas ici présent, la base la plus favorable correspond à la proposition de loi initialement inscrite à l’ordre du jour, puisque sa recevabilité financière a été bien validée par le Bureau de l'Assemblée nationale.

Dans la mesure où l'adoption de cet amendement n'opérerait qu'un rétablissement de cette version initiale de la proposition de loi, le présent amendement ne crée pas de charge, et semble donc recevable au sens de l'article 40 de la Constitution.

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