Publié le 4 juin 2023 par : Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Cette taxe s’applique également :
« « 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D. 211‑A du code monétaire et financier ;
« « 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;
« « 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006. » ;
« 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour le calcul de la taxe applicable aux contrats et instruments mentionnés au I bis et aux opérations visées à la seconde phrase du VIII, le taux est fixé à 0,5 %. » ;
« 4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
« II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1 supprimé en commission, qui intègre à l'assiette de la taxe sur les transactions financières les transactions intra-day et les produits dérivés, en y ajoutant la précision que pour ces transactions, le taux est relevé de 0,3 à 0,5 %. Pour les opérations aujourd’hui soumises à la TTF, le taux applicable resterait fixé à 0,3 %.
L'objet premier de la TTF est d'être une taxe comportementale qui diminue le volume de transactions spéculatrices. En ne visant pas les transactions intra-day et les produits dérivés, principaux supports des échanges boursiers des spéculateurs, la TTF rate largement son objet.
Il faut en outre ajouter que le produit potentiel d'une taxation des échanges intra-day, difficile à évaluer, pourrait bien se compter en milliards, voire dizaine de milliards.
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