Publié le 17 mai 2023 par : Mme Santiago, Mme Pic, Mme Thomin, Mme Rabault, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
L’article L. 642-2 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la cession totale ou partielle est envisagée et porte sur une entreprise dont les activités ou les actifs intéressent la défense et la sécurité nationale, le président du tribunal en informe sans délai le ministre chargé de l’économie, ainsi que des délais de la procédure. Il lui communique les offres déposées ou modifiées en application des IV ou V du présent article.
« Au plus tard la veille de la date de la décision du tribunal, le ministre de l’économie peut notifier au président du tribunal son opposition à une ou plusieurs des offres déposées lorsque celles-ci seraient susceptibles de porter atteinte, de par la nature de l’auteur de l’offre, aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Cette décision est motivée et rendue publique, les offres ainsi visées ne peuvent être examinées. »
Le présent amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à permettre à l’État de s’opposer à certaines offres de reprise dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire lorsque, du fait de la nature même des auteurs de l’offre, une telle opération serait susceptible de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
Si le code monétaire et financier permet d’ores et déjà d’encadrer certains investissements étrangers en France dans le cadre d’opérations économiques ordinaires, il semble nécessaire d’assurer un même contrôle dans le cadre des opérations de cession résultant d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le dispositif proposé impose ainsi au tribunal d’informer le ministre de l’économie lorsque la liquidation porte sur une société intéressant la défense et la sécurité nationale, qui doit s’entendre au même sens que l’article L. 151 3 du code monétaire et financier. Celui-ci peut alors, jusqu’à la veille de la décision du tribunal, s’opposer à une ou plusieurs offres au regard du risque que leur acceptation entraînerait pour les intérêts de la Nation.
Ce dispositif complète ainsi utilement le bouclier en matière d’économie de Défense proposé par le Projet de loi.
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