Publié le 24 novembre 2023 par : M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, M. Molac, M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – (nouveau) Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination d’habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Le présent amendement habilite le PADDUC au titre des espaces stratégiques à délimiter des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées une occupation à titre de résidence principale (au sens de la loi de 1989)
Cette habilitation conférée au titre des espaces stratégiques serait confortée par l’obligation faite au PADDUC de fixer une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.
Cette nouvelle disposition du PADDUC constituerait un outil de régulation important à l’échelle de la Corse afin de contenir le phénomène de spéculation immobilière et de cherté du foncier qui crée de fortes inégalités sur l’île entre les résidents permanents et les ménages aisés extérieurs à la recherche d’une résidence secondaire.
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