Publié le 24 novembre 2023 par : M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Saint-Huile.
Le code du tourisme est ainsi modifié :
I. – Au début de l’article L. 324‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La location d’un meublé de tourisme est conditionnée à sa visite par un organisme mentionné à l’article L. 141‑2 qui atteste du caractère décent du logement, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou le cas échéant à son classement. »
II. – Au III de l’article L. 324‑1‑1, les mots : « Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.
Cet amendement propose que la location de tout meublé touristique soit conditionnée à l'obtention de son classement, ou à minima à une visite de la part des organismes chargés du classement des meublés de tourisme.
Le classement en meublé de tourisme a pour objectif d’indiquer au client un niveau de confort et de prestation. Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles, il est - à ce jour - volontaire et a une validité de 5 ans. En vue d'obtenir le classement de son meublé, le loueur ou son mandataire doit faire réaliser une visite de son bien par un organisme accrédité.
Les auteurs de cet amendement considèrent que la location de meublés touristiques, qu'ils soient classés ou non, engage ceux qui y recourent dans une activité commerciale- y compris lorsque cette location intervient sur le court terme. A ce titre, il est légitime d'imposer un contrôle des logements mis sur le marché afin d'assurer un niveau de prestation minimum.
Les auteurs de cet amendement sont conscients que le classement des biens permet de bénéficier de certains avantages fiscaux [abattement forfaitaire de 71% sur les revenus de location au titre du régime des microentreprises (article 50-0 du CGI), exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (III de l’article 1407 et article 1383 E bis du code général des impôts).
C'est pourquoi ils ne proposent pas un classement systématique des biens mis à la location, mais qu'ils imposent que le caractère décent du logement soit validé par un organisme.
Par ailleurs, afin de permettre aux élus locaux volontaires de disposer de données sur la location de logements dans leurs territoires, cet amendement propose de systématiser la procédure d'enregistrement des meublés de tourisme. Aujourd'hui celle-ci ne s'impose aujourd'hui qu'aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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