Publié le 24 novembre 2023 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, »
les mots :
« de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »
Dans certaines zones tendues et zones touristiques, l'accès au logement est devenu particulièrement difficile, en raison de la raréfaction des logements permanents. La multiplication des résidences secondaires et le développement des meublés de tourisme rendent les prix à l'achat et à la location inaccessibles pour les résidents.
Afin de lutter contre la spéculation immobilière et permettre l'accès au logement aux habitants locaux, cet article propose de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’habitation.
Les auteurs de cet amendement estiment que cette rédaction ne permet pas de garantir aux habitants locaux d'accéder à un logement pérenne, puisque le terme d'habitation renvoie aussi bien à une résidence principale, qu'à une résidence secondaire, voire même à un meublé de tourisme.
Cet amendement propose donc que le règlement du PLU puisse délimiter des zones dans lesquels les locaux sont exclusivement à usage de résidence principale.
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