Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
À l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les communes situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 peuvent interdire temporairement la possibilité de délivrer un congé fondé sur la décision de vendre le logement si celui-ci occasionne la création d’une résidence secondaire. »
Cet amendement propose de suspendre les congés pour vente lorsqu’ils aboutissent à créer une résidence secondaire. En effet, les résidences secondaires peuvent devenir des locations Airbnb à l’année. Cette suspension pourrait ne concerner que les parties du territoire des communes les plus tendues ou les bailleurs personnes morales, les multipropriétaires ou les grands investisseurs institutionnels.
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