Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
Ajouter aux I des articles 15 et 25‑8 un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les douze mois suivant son départ, le locataire peut demander au bailleur de justifier la réalisation du motif du congé dans un délai de deux mois. »
Cet amendement prévoit les conditions d’une contestation a posteriori de la réalité du motif du congé sans que la charge de la preuve ne pèse sur le locataire, tant il est quasiment impossible pour lui de l’apporter, notamment quand il aboutit à la création d’un meublé de tourisme.
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