Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Au I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il ne peut louer le logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la reprise ».
Il est trop fréquemment constaté que des propriétaires bailleurs délivrent des congés pour reprise à leurs locataires, en vue de transformer le logement en meublé de tourisme. Ce type de comportement frauduleux est souvent constaté dans la perspective de grands évènements touristiques, tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéficiaire de la reprise ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le bénéficiaire doit utiliser le bien à titre de résidence principale.
Ces propriétaires délivrent des congés pour reprise, alors même qu’ils n’envisagent aucunement d’occuper personnellement le bien ou de le faire occuper par un proche, mais de les mettre en location meublée de courte durée, très lucrative pendant ces grands événements.
Afin de prévenir ce type de comportements, il est proposé de mettre en place un délai de carence d’un an avant de pouvoir mettre un logement en location de courte durée lorsque le bailleur a repris le logement en vertu d’un congé pour reprise.
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