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Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1176

Amendement N° CE60 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.

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Après le premier alinéa du V de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III du présent article ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €. »

Exposé sommaire :

Dans les communes ayant mis en place l’obligation d’enregistrement préalable de toute location d’un meublé de tourisme conformément au III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, de nombreuses fraudes sont constatées.

Afin de contourner la règlementation, certains loueurs utilisent sur leurs annonces un faux numéro d’enregistrement, que ce soit en inscrivant une suite de chiffre inventées de toutes pièces, ou en recopiant un numéro d’enregistrement existant et appartenant à un autre loueur. D’autres procèdent à leur enregistrement préalable mais fournissent à la commune de fausses informations, que ce soit sur leur identité, l’adresse précise du local ou si celui-ci constitue sa résidence principale. Aucune sanction n’est prévue à ce jour et il est proposé d’ajouter une amende civile spécifique pour sanctionner ces comportements frauduleux, d’un montant de 15.000€

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