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Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1176

Amendement N° CE55 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.

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Le III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après les mots : « détermine les informations », sont insérés les mots : « et pièces justificatives » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’informations ou de pièces justificatives manquantes ou erronées, la commune peut mettre en demeure le loueur de compléter sa déclaration dans un délai qu’elle fixe. Le numéro de déclaration ne peut plus être utilisé tant que la déclaration n’a pas été complétée. Si le loueur ne se conforme pas à la mise en demeure, le numéro de déclaration est définitivement retiré. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Cet article prévoit, pour les communes qui le souhaitent, la possibilité de mettre en place une procédure d’enregistrement de la déclaration préalable pour toute location de courte durée d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Elle nécessite la mise en place d’un téléservice qui permet d’enregistrer la déclaration préalable, et qui donne lieu à la délivrance sans délai d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

La loi prévoit qu’un décret détermine les informations pouvant être exigées pour l’enregistrement.

Ce dispositif est censé faciliter le contrôle de la règlementation des meublés de tourisme par les loueurs, mais il s’avère insuffisant pour permettre un réel contrôle puisque la collectivité n’a aucun moyen de vérifier la véracité des informations déclarées, et que le nombre de fraudes est important.

Afin de mieux repérer les infractions à la réglementation en matière de meublés de tourisme et de faciliter les contrôles ultérieurs, la loi doit prévoir l’obligation pour les loueurs de fournir un certain nombre de pièces justificatives au lieu des simples « informations » prévues par le droit actuel (art. D. 324-1-1 du code du tourisme). La liste des pièces sera fixée par décret.

Si ces pièces ne sont pas fournies ou que les informations déclarées s’avèrent inexactes, la commune mettra en demeure le loueur de mettre en conformité son dossier. À défaut, son numéro d’enregistrement lui sera retiré.

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