Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1176

Amendement N° CE54 (Irrecevable)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.

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L’article L. 324‑2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « au sens de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « et s’il est loué en tant que chambre chez l’habitant ou dans le cadre d’un bail mobilité au sens des articles 2 et 25‑12 »;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « au sens de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « et s’il est loué en tant que chambre chez l’habitant ou dans le cadre d’un bail mobilité au sens des articles 2 et 25‑12 ».

Exposé sommaire :

Alors même que le bail mobilité est réservé aux étudiants ou à des professionnels en mobilité, il est régulièrement utilisé comme instrument de contournement de la réglementation des meublés de tourisme. Le même constat est fait pour les chambres chez l’habitant.

Ces deux modes de location ne nécessitent ni déclaration en mairie, ni obtention d’un numéro d’enregistrement et ne sont pas soumis au plafond de 120 jours pour la location de la résidence principale.

Des propriétaires peu scrupuleux publient des annonces de meublés de tourisme sur les plateformes de location, les faisant passer pour des locaux loués en bail mobilité ou en chambre chez l’habitant. Cette fraude leur permet de contourner les contrôles des pouvoirs publics destinés à s’assurer du respect de la réglementation des meublés de tourisme.

Le présent amendement a ainsi pour objectif de permettre aux pouvoirs publics de détecter les fraudes en étendant l’obligation à la charge des intermédiaires de location de préciser si la location du local a lieu dans le cadre d’un bail mobilité ou en tant que chambre chez l’habitant.

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