Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III. – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complétée par les mots : « que celui-ci constitue ou non sa résidence principale ». »
Le contrôle des meublés de tourisme ne doit pas se limiter à ceux qui constituent la résidence principale du loueur, ceux-ci étant en pratique moins répandus et ayant surtout un impact limité sur la pénurie de logements en comparaison avec les meublés de tourisme gérés par des professionnels.
Le présent amendement vise à revenir sur la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 (n° 22-18.101) qui limite le droit à communication à destination des communes aux locations de courte durée effectuées dans la résidence principale du loueur et à rétablir ce qui était l’intention du législateur lors de l’adoption de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : la commune doit pouvoir obtenir des informations de la part de tous les loueurs en meublé de tourisme, et non uniquement de ceux qui louent leur résidence principale.
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