Publié le 24 novembre 2023 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, M. William, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
III. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « l’URL de l’annonce de location, le nom du propriétaire » ;
2° Après le mot : « adresse », est inséré le mot : « détaillée ».
Les données transmises à ce jour par les plateformes ne permettent pas un réel contrôle par les collectivités du respect de la loi. En effet, l’adresse du local est souvent incomplète, ce qui ne permet pas de le retrouver lorsqu’il est situé dans un immeuble collectif. De même, lors que le loueur est locataire du local, l’identité de son propriétaire n’est pas connue. Enfin, le contrôle n’est possible que si la collectivité peut aussi accéder à l’annonce elle-même hébergée sur le site, qui est la seule preuve d’une offre commerciale de location courte durée dans le local concerné.
Compte tenu de l’anonymat fréquent des annonces, il n’est pas possible à ce jour pour la collectivité d’obtenir l’intégralité des informations auxquelles elle a droit, ni de retrouver l’annonce ou l’identité du loueur, et de faire les vérifications complémentaires pour prouver une infraction et éventuellement saisir le tribunal judiciaire pour la faire cesser.
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