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Marché locatif en zone tendue — Texte n° 1176

Amendement N° CE109 (Irrecevable)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Colombani, M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile.

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L’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, est inséré un d ainsi rédigé :

« d) la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble et portant sur la réglementation des meublés de tourisme mentionnés à
l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, à l’exception des meublés de tourisme loués en conformité avec le premier alinéa du IV dudit article » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« à l’exception du cas mentionné au d) du présent article ».

Exposé sommaire :

La location régulière de meublés de tourisme au sein d’une copropriété peut être cause de désagréments pour les autres résidents de la copropriété, qui sont exposés à des allées et venues, et parfois à des dégradations de parties communes, du bruit excessif en raison de fêtes organisées, à de l’insécurité en raison de la diffusion des codes d’entrées des espaces communs à des personnes extérieures à l’immeuble.

A l’heure actuelle, les copropriétés ne peuvent pas s’opposer à la location de meublés touristiques qu’à l’unanimité de leurs voix.

Le présent amendement vise, lorsqu’elle porte sur la réglementation des meublés de tourisme, à soumettre les modifications du règlement de copropriété à la règle de majorité de l’article 26 alinéa 1, soit à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Une telle modification ne pourra pas porter sur les meublés de tourisme constituant la résidence principale du loueur et qui seraient loués moins de 120 jours par an, conformément au IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

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