Publié le 7 avril 2023 par : Mme Colombier, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.
« « Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;
« 4° ter Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. »
Cet amendement vise à renforcer le bien vieillir en France et reprend le dispositif de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 12 octobre 2021.
En effet, ce dispositif pose le principe d’un droit journalier de visite pour les patients des EHPAD.
Le refus est encadré par la loi et doit demeurer l’exception sous le contrôle du juge.
La crise sanitaire et les mesures prises en Ehpad pour l’endiguer ont entraîné de véritables drames, avec des résidents qui se sont laissés aller à la mort en raison de la séparation forcée de leurs familles et de la perte immense de repères.En effet, de nombreuses personnes en fin de vie n’ont pas pu se séparer de leurs proches avant leur décès. Résultat : un rite de l’adieu « volé » et une difficulté pour les familles de faire leur deuil.
Le droit de visite devrait être la règle et les refus l’exception.
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