Publié le 6 avril 2023 par : M. Brosse, Mme Decodts, M. Fait, Mme Brugnera, M. Vuibert, Mme Métayer, M. Marion, M. Lovisolo, M. Guillemard, M. Thiébaut, Mme Le Peih, Mme Delpech, Mme Rilhac, Mme Panonacle, M. Valence, Mme Pompili, M. Bordat, M. Haury, M. Abad.
Le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 415 est complétée par les mots : « et respecte le caractère strictement personnel des actes mentionnés au second alinéa de l’article 458 du présent code » ;
2° Au second alinéa de l’article 458, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « le vote, ».
Cet amendement reconnait, d’une part, le vote de la personne majeure sous tutelle, curatelle ou protection judiciaire, comme un acte réputé strictement personnel.
D’autre part, il intègre ces actes strictement personnels (au même rang que la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant) au rang des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, dont le respect est une condition fondamentale dans l’exercice de la protection de la personne majeure en vertu de l’article 415 du code civil.
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