Publié le 7 avril 2023 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Christophe, M. Valletoux, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Après le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif
« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »
Cet amendement vise à obliger les EHPAD privés et leurs gestionnaires à s’inscrire dans le cadre de sociétés à mission, afin de renforcer auprès de ces groupes privés les exigences en termes d’engagements d’intérêt général et d’utilité sociale.
La notion de société à mission a été introduite dans le code de commerce par la loi PACTE du 22 mai 2019. Elle permet de mettre en évidence l’existence d’un intérêt social d’une entreprise et d’inscrire les objectifs sociaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Ces éléments doivent être inscrits dans les statuts de l'entreprise et déclarés au greffe du tribunal de commerce. Le respect de l’exécution des missions que les entreprises se donnent sont en outre contrôlés par un organisme tiers indépendant.
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