Publié le 7 avril 2023 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :
« 1° Les établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;
« 2° Les établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I bis entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance et de retrait de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Cet amendement, qui fait écho à une préoccupation relayée par la Mutualité française, vise à délivrer la carte professionnelle aux professionnels exerçant dans un établissement ou un service médico-social.
En effet, à plusieurs reprises, les professionnels du secteur médico-social ont rencontré des difficultés dans la reconnaissance de leur statut professionnel, entravant ainsi l’exercice de leurs missions : accès aux masques et aux tests de dépistages gratuits lors de la crise Covid, accès prioritaires aux stations-services lors de la pénurie d’essence etc.
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