Publié le 7 avril 2023 par : M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Si besoin, elle est assistée ou représentée par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ».
Cet amendement est issu de propositions formulées par le Collectif Handicaps. Ce dernier rappelle que l’une des principales revendications du mouvement pour les droits des personnes en situation de handicap est d’être associées à toutes les décisions qui les concernent. En conséquence, la mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer vient utilement renforcer les dispositions du Code de l’action sociale et des familles en donnant à toute personne accueillie en établissement social ou médico-social les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences qui doivent être systématiquement recherchés, quel que soit son degré d’autonomie.
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