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Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 1022

Amendement N° 33 (Tombe)

Publié le 3 avril 2023 par : M. Philippe Brun, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1022

Après l'article 1er (consulter les débats)

Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expertise, ainsi que l’éventuelle contre-expertise, est effectuée par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à s'assurer que l'expertise effectuée pour constater les dégâts et évaluer leur montant est commandée auprès d'un expert indépendant et reconnu, et ce pour tout type de catastrophes naturelles et pas seulement suite à un épisode de retrait-gonflement d'argile.

En effet, il existe aujourd'hui un conflit d'intérêt : une compagnie d'assurance peut être incitée à avoir recours de manière répétée au(x) même(s) expert(s), les plus conciliants, ce qui en retour peut inciter les experts à rendre des conclusions biaisées en faveur de la compagnie d'assurance, afin de mettre toutes les chances de son côté pour être rappelé lors de l'expertise suivante.

Si la loi prévoit actuellement la possibilité pour les assurés d'avoir recours à une contre-expertise au cas où ils soupçonneraient ce type de situation, cette mesure ne peut suffire, en particulier parce que cette contre-expertise est aux frais de l'assuré, mais aussi parce qu'il est probable que ce dernier connaisse mal le secteur des experts et son fonctionnement, contrairement à l'assureur.

Si le présent amendement ne résout pas parfaitement la situation (il faudrait pour cela, idéalement, prévoir un mécanisme type rotation parmi les experts, ou tirage au sort de l'expert), il vise à limiter ce risque. En obligeant que l'expert soit choisi parmi les listes d'experts reconnus auprès des cours et tribunaux, c'est une garantie supplémentaire d'expertise, de sérieux et d'impartialité qui est apportée : aucun expert inscrit sur ces listes ne se risquerait à perdre son statut en biaisant ses conclusions... en particulier dans la mesure où le faire lui fait risquer à la fois la perte du statut, du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises des cours et tribunaux, mais aussi, en conséquence du volume d'affaires résultant des demandes d'expertises de la part d'assureurs. !

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