Publié le 22 mars 2023 par : Mme Rouaux, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5543‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543‑1‑2. – Les marins liés par un contrat de travail à un armateur ou à son représentant opérant des liaisons de passagers ou de marchandises touchant un port situé sur le territoire national se voient appliquer la convention collective d’un des pays desservis qui leur est la plus favorable. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que les marins travaillant sur un navire transporteur de passagers ou de marchandises touchant un port français bénéficient de la plus favorable des convention collective d’un des deux pays desservis.
Un des causes majeures du dumping social sur les dessertes internationales réside dans l’application de conventions collectives les plus défavorables aux marins, voire à l’absence de conventions collectives ; sur des points aussi critiques que la rémunération, le droit aux congés, les conditions de travail, etc.
L’objet de cet amendement est donc de protéger à la fois les travailleurs à bord et de lutter contre le dumping social.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Union Maritime.
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