Publié le 23 mars 2023 par : M. Jumel, M. Lecoq, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le 1° de l’article L. 5611‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intracommunautaire », sont insérés les mots : « , des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni, » ;
2° La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d’autres ».
Le présent amendement vise à garantir l’exclusion du RIF pour les navires opérés par des compagnies établies en France assurant les lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni.
Le Brexit expose les échanges maritimes entre le Royaume-Uni et la France – qui relevaient jusqu’alors des règles du cabotage intracommunautaire – au système très déréglementé du transport maritime international.
La loi n° 2005‑412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF) interdit l’immatriculation au RIF des navires transporteurs de passagers armés par des compagnies établies en France assurant des lignes régulières intracommunautaires et, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales.
Afin de promouvoir sur les liens transmanche le 1er registre de pavillon français - qui assure aux marins des conditions de travail respectueuses de leur bien-être et contribue à un haut niveau de sécurité maritime et à l’attractivité des métiers de la navigation - il convient de maintenir par-delà les effets juridiques du Brexit, l’exclusion du RIF pour les navires opérés par des compagnies établies en France assurant les lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni.
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