Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1389 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Molac, M. Colombani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Pupponi.

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Texte de loi N° 4721

Article 1er bis (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« Ces propositions de l’Assemblée de Corse peuvent également être transmises par le président du conseil exécutif aux présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
« Ces propositions de modifications ou d’adaptations législatives, lorsqu’elles ont été adoptées par au moins les deux tiers de l’Assemblée de Corse et transmises aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, font l’objet d’un avis motivé du Premier ministre sur l’opportunité de leur adoption transmis aux présidents des commissions des lois de chaque assemblée. Cet avis est également transmis au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
« Cet avis motivé du Premier ministre peut, à l’initiative du président du conseil exécutif de l’Assemblée de Corse faire l’objet d’un débat devant l’Assemblée de Corse en présence du représentant de l’État. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2002‑92 du 22 janvier 2002 relative au statut de la Corse a notamment permis à l’Assemblée de Corse de disposer d’un pouvoir de proposition d’adaptations législatives et réglementaires sur des dispositions en vigueur ou en cours d’élaboration.

Ce simple pouvoir qui n’est en aucun cas contraignant pour le Premier Ministre, a démontré son inefficacité. Ainsi, sur la cinquantaine de demandes d’adaptations soumises par l’Assemblée de Corse aux différents Gouvernements, depuis que celle-ci dispose de cette compétence, très peu ont reçu une réponse de la part de ces gouvernements. De plus, ces propositions ont rarement été l’occasion d’un débat entre la Collectivité de Corse et le Gouvernement sur des thématiques pourtant majeures pour l’île.

Le présent amendement vise à renforcer cette possibilité de l’Assemblée de Corse en l’élargissant. Ainsi, il vise à permettre aux Présidents du Conseil exécutif de transmettre les propositions d’adaptations législatives ou réglementaires aux Présidents des Chambres du Parlement.

Cependant, en vue de donner un caractère effectif à ce dispositif, si ces demandes de l’Assemblée de Corse ont été adoptées par au moins les deux tiers de l’Assemblée de Corse et qu’elles ont été transmises par les Présidents des Chambres, le Premier Ministre rend un avis motivé sur l’opportunité de les adopter et le transmet aux Présidents de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi qu’au Président du Conseil exécutif.

Ce dernier pourra apprécier l’opportunité que cet avis motivé fasse l’objet d’un débat devant l’Assemblée de Corse. De cette manière, celle-ci sera beaucoup mieux associée au processus d’élaborations de la loi sur des matières la concernant. Un réel dialogue pourra émerger entre le Gouvernement et l’Assemblée de Corse en vue de la mise en œuvre de solutions adaptées.

Dans sa décision n° 91‑290 DC, le Conseil Constitutionnel avait censuré une disposition qui entraînait une obligation de répondre du Premier Ministre dans un délai précis aux demandes de l’Assemblée de Corse. De fait, l’absence d’obligation pour le Premier Ministre de répondre rend inopérant le dispositif actuel. Ainsi, cet amendement permet aussi d’interroger cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel, en vue de rendre plus efficient le mécanisme de la demande d’adaptations législatives ou réglementaires.

Tels sont les objets du présent amendement.

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