Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 33 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Potier, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4663

Article 1er (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de bonne foi »

les mots :

« ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le critère de « bonne foi ».

Il s'inspire de la proposition n°30 du rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi dite « loi Sapin 2 », présenté par Raphaël Gauvain et Olivier Marleix en juillet 2021 et reprend la rédaction de l'article 6 de la directive UE 2019/1937 qui définit le lanceur d'alerte comme une personne ayant "des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement (...)”.

Cette définition correspond également à l'appréciation du critère de bonne foi qu'a faite la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2020, considérant que la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».

Il est vrai que le critère de bonne foi peut dissuader certains lanceurs d’alerte de peur que les tribunaux exigent d'eux qu'ils prouvent tout ce qu'ils avancent alors que les lanceurs d'alerte n'ont souvent qu'une vision partielle des informations détenues par l'entreprise, et peuvent commettre une erreur d'appréciation.

Cette précision permet ainsi d'aménager un droit à l'erreur tout en excluant les alertes fondées sur de simples rumeurs.

La directive européenne de 2019 est explicite sur ce point : l'exigence pour le lanceur d'alerte d'avoir des motifs raisonnables de croire que les faits qu’ils signalent sont véridiques est une garantie essentielle contre les signalements malveillants, fantaisistes ou abusifs, dès lors qu’elle garantit que les personnes qui, au moment du signalement, ont signalé délibérément et sciemment des informations erronées ou trompeuses ne se voient pas accorder de protection. En même temps, cette exigence garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations.

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