Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 623 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 9 22 143 212 235 )

Publié le 21 mai 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner, Mme Pinel.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 30 (consulter les débats)

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier le code de la sécurité sociale pour que, au delà du label prévu par l'article 30, des avantages soient donnés aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires ayant conclu une convention.

L'objectif affiché est d'inciter les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires à signer des conventions avec les services d'incendie et de secours.

Pour cela, il faut prévoir par exemple une réduction des charges patronales (uniquement pour les sapeurs-pompiers volontaires pour lesquels une convention a été signée et respectée).

Il est néanmoins nécessaire que les employeurs privés, au delà de la fierté d'employer des pompiers volontaires, puissent ne pas pas être pénalisés financièrement lorsqu'ils libèrent leurs employés.

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