Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3604 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 3033 3887 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel.

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Texte de loi N° 3995

Article 49 (consulter les débats)

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux dernières phrases des alinéas 35, 36 et 37.

Exposé sommaire :

La commission spéciale a adopté un amendement allongeant, d’une part, de six mois à un an à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel les régions devront avoir enclenché l’évolution de leur document de planification (selon le cas SRADDET, SDRIF, PADUC ou SAR) en vue d’intégrer l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols et, d’autre part, un amendement portant de 18 à 24 mois (toujours à compter de la promulgation de la loi) le délai dans lequel leur schéma intégrant l’objectif précité devra entrer en vigueur.

Si ces mesures de desserrement du calendrier apparaissent bienvenues, il convient toutefois de prévoir un délai supplémentaire pour la fixation de la date limite d’entrée en vigueur de l’évolution des schémas régionaux. En effet, alors que les régions viennent tout juste d’adopter leur SRADDET et qu’elles sont tenues d’en dresser un bilan dans les six mois suivant le renouvellement de leurs assemblées (cf. article L. 4251‑10 du CGCT), soit en l’occurrence d’ici fin 2021 (puisque les élections régionales doivent avoir lieu en juin prochain), il s’en suit qu’elles ne délibéreront que dans le courant du premier semestre 2022 pour engager l’évolution de leur schéma.

Or, au-delà de l’obligation en cause, les SRADDET devront également intégrer celle mentionnée à l’article 22 du présent projet de loi (cf. objectifs en matière de développement des énergies renouvelables), celle prévue au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) et celle, enfin, fixée au IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

L’intégration des diverses obligations en cause va nécessairement prendre du temps, y compris s’il est recouru à la procédure de modification du SRADDET - qui suppose tout de même un certain formalisme - et a fortiori pour les régions qui choisraient d’enclencher la procédure de révision de leur schéma.

En tout état de cause, ce qu’il convient de souligner également, c’est qu’un amendement a été adopté par la commission spéciale prévoyant que les règles générales du SRADDET devront désormais être territorialisées en matière d’artification des sols. Cette obligation supplémentaire va supposer mécaniquement d’engager une nouvelle concertation, potentiellement longue, avec l’ensemble des acteurs concernés, renforçant de fait la nécessité de laisser aux régions un délai plus important que celui actuellement prévu pour faire évoluer leur schéma.

Enfin, il faut bien comprendre que ce n’est véritablement qu’à compter de la date de la délibération du conseil régional (cf. courant du premier semestre 2022) que la procédure de révision du SRADDET ne commencera à être mise en œuvre. Autrement dit, c’est depuis ce point de départ qu’il convient en réalité de prévoir un délai d’environ deux ans pour aboutir.

Il en résulte que si par exemple la loi devait être promulguée le 1er juillet prochain, c’est donc un délai de trois ans et non deux ans qu’il importe de laisser aux régions pour intégrer dans leur SRADDET l’ensemble des obligations prévues au titre du présent projet de loi, ainsi, comme indiqué ci-avant, que celles mentionnées au titre d’autres textes.

Cet amendement a été travaillé avec l’ARF.

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